TITRE III — Dispositions communes
Article 14
Lorsque toutes les opérations de séquestre ou de liquidation sont terminées, l'administration des domaines provoque du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, une ordonnance de clôture de ces opérations. Le compte en sera rendu à qui il appartiendra. 3 Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 383