TITRE III — Dispositions communes
Article 11
L'administration des domaines pourra être autorisée, par ordonnance du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, rendue sur réquisition du procureur général près ladite cour, à continuer l'exploitation d'établissements commerciaux ou industriels dépendant du patrimoine séquestré ou mis en liquidation lorsque la continuation de cette exploitation paraîtra opportune. Ces établissements conserveront leur autonomie dans l'ensemble du patrimoine dont ils dépendent. Leur exploitation pourra être assurée par un directeur technique, nommé par le ministre intéressé à la poursuite de l'exploitation.