Article 5
A titre transitoire, continueront d'être réalisées jusqu'à leur achèvement conformément aux dispositions en vigueur antérieures à la présente ordonnance : les opérations inscrites aux programmes de l'année 1967 et des années antérieures en ce qui concerne les construc tions visées à l'article 1er ci-dessus, les opérations inscrites aux programmes de l'année 1988 et des années antérieures en ce qui concerne les construc tions visées à l'article 2 ci-dessus.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 68-76 (ج.ر عدد 30 لسنة 1968)