Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine et désireux d'appliquer à ces transports, les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I Généralités Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, les droits spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe..
Article 2 Pour l'application du présent accord et de son annexe : 1º le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale, 2º l'expression autorités aéronautiques > signifie: en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, le ministère chargé des transports aériens, 3º l'expression entreprise désignée › signifie l'entreprise de transports aériens que les autorités aéronautiques d'une partie contractante, auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi pour exploiter les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été agréée par l'autre partie contractante, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après.
Article 3 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transports aériens désignée d'une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront, à l'entrée du territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus:
a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre partie contractante.
b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise de transports aériens désignée, de l'autre partie contractante.
c) Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transports aériens désignée de l'autre partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3º Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane-