Article 1er
Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <<A titre transitoire, continueront d'être réalisées jusqu'à leur achèvement, conformément aux dispositions en vigueur antérieures à la présente ordonnance, les opérations inscrites aux programmes des années 1967 et antérieures en ce qui concerne les constructions visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ».