TITRE IV — MESURES TRANSITOIRES
Article 27
Les établissements d'enseignement privé qui ont été autorisés à fonctionner antérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourront poursuivre leur activité, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent statut, dans un délai d'un an, à compter, de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des mesures transitoires seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en ce qui concerne la qualification du personnel de direction et d'enseignement actuellement en exercice.