TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre V — L'administration et le contrôle
Article 22
Les congés accordés par les établissements d'enseignement privé à leurs élèves, ne doivent pas dépasser en durée ceux accordés aux élèves des établissements d'enseignement public. Ces congés peuvent être réduits mais non supprimés. Pour la période d'été, ils ne peuvent ni débuter avant l'ouverture des vacances officielles, ni se prolonger au-delà de la date fixée pour la rentrée générale des classes.