TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre V — L'administration et le contrôle
Article 21
Les établissements d'enseignement privé doivent tenir à jour les registres prescrits dans les établissements d'enseignement public et relatifs au personnel, aux élèves ainsi qu'à l'organisation du travail dans les domaines administratif, technique et financier. Dans chaque établissement, est affiché un règlement intérieur approuvé par le ministre de l'éducation nationale et portant application des règles fondamentales contenues dans le présent statut.