TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre V — L'administration et le contrôle
Article 19
Sont chargés du contrôle des établissements d'enseignement privé, conformément aux règles définies par le présent statut, les fonctionnaires de l'éducation nationale délégués à cet effet et les membres de la commission consultative de l'enseignement privé prévue à l'article 6 ci-dessus. Le contrôle porte aussi bien sur les conditions matérielles et morales de fonctionnement que sur la qualité et l'orientation de l'enseignement, notamment en ce qui concerne les disciplines énumérées à l'article 15 du présent statut.