TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre V — L'administration et le contrôle
Article 18
Les établissements d'enseignement privé sont assimilables, sur le plan administratif, aux entreprises professionnelles du secteur privé. Le directeur gère son établissement, en son nom propre ou au nom de la collectivité qu'il représente, à la seule condition que ne soient lésés ni les intérêts des familles ni ceux de l'Etat. A cet effet, les tarifs pratiqués sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale.