Ordonnance n° 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
Ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l'enseignement privé
TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre IV — Les programmes et les moyens d'enseignement
Article 17
Les établissements d'enseignement privé ne peuvent délivrer aucun diplôme. Leurs élèves, lorsqu'ils remplissent les conditions requises, peuvent se présenter aux examens et concours d'Etat. Les certificats de scolarité sont valables auprès des caisses d'allocations familiales.