TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre IV — Les programmes et les moyens d'enseignement
Article 15
Les programmes d'enseignement doivent, non seulement s'inspirer dans leur ensemble des programmes officiels, mais ils doivent s'y conformer en ce qui concerne les disciplines suivantes et pour les élèves algériens seulement : langue arabe, éducation morale, civique et religieuse, histoire et géographie de l'Algérie.
Les établissements réservés aux enfants des ressortissants étrangers, sont tenus de respecter, dans leur enseignement, les règles de morale, les croyances religieuses de chacun et les impératifs de l'ordre public.
Dans tous les établissements, les programmes, préalablement communiqués aux autorités académiques, doivent être affichés et appliqués.