Ordonnance n° 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
Ordonnance n° 68-71 du 21 mars 1968 portant statut des établissements de l'enseignement privé
TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le personnel
Article 12
Le personnel d'enseignement et de surveillance, une fois agréé, est recruté, rémunéré et traité par le directeur selon le régime applicable aux entreprises privées. Cependant, les contrats passés entre les deux parties deviennent caducs dès que l'agrément est retiré à l'une d'elles.