TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le personnel
Article 11
Le directeur ne peut diriger plus d'un établissement à la fois. L'autorisation qui lui est accordée est strictement personnelle. Il est seul responsable de son établissement, ainsi que des élèves qui lui sont confiés; il doit, en conséquence, s'assurer contre tous risques scolaires et professionnels. En cas d'incapacité ou de décès du directeur et pour sauvegarder l'intérêt des élèves, l'inspecteur d'académie désigne d'office un remplaçant, pour l'année scolaire en cours, à défaut d'un successeur valable proposé par les ayants droit au fonds.