TITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le personnel
Article 10
L'autorisation de diriger un établissement d'enseignement privé ou d'y exercer une fonction quelconque, est subordonnée aux conditions de nationalité, d'âge minimum, de validité physique, de moralité, de capacité légale et de qualification exigées pour l'accession à un emploi similaire dans l'enseignement public. En ce qui concerne le personnel non algérien, les autorisations accordées sont valables pour une année et renouvelables avant chaque rentrée scolaire.