TITRE II — Organisation administrative
Article 8
Le conseil ne peut délibérer valablement que si deux tiers de ses membres, au moins, sont présents. A défaut, le conseil peut être réuni à nouveau dans les mêmes formes; aucune condition de quorum n'est alors exigée pour cette seconde réunion. 5 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'institut.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; elles sont transcrites sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement, signées par le président et le secrétaire et adressées au ministre de tutelle, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Le président du conseil d'administration veille à l'exécution des délibérations prises par le conseil et approuvées par les autorités de tutelle.