TITRE II — Organisation administrative
Article 7
Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président qui le convoque au moins trois fois par an.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour arrêté par le président et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiés dix jours au moins avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président.
Le conseil peut également se réunir en séance extraordinaire, sur convocation du président, à son initiative ou à celle du 1/3 de ses membres au moins.
Il peut être constitué des commissions techniques spécialisées qui s'adjoindront, éventuellement, à titre consultatif, toute personne habilitée à être entendue, en raison de sa qualification professionnelle.