TITRE III — Organisation financière
Article 17
Le budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles; la nomenclature budgétaire est établie par le règlement financier.
Le budget annuel de l'institut est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après délibération du conseil d'administration, quarante-cinq jours (45) au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours (45), à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent, est réputée acquise, après un délai de trente jours (30) suivant la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'institut et à l'exécution de ses engagements.