TITRE II — Organisation administrative
Article 13
Le directeur general assure, sous sa responsabilité, la bonne marche de l'établissement. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 n'est pas prévu et gère le personnel. I établit les projets de budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut. Il soumet au conseil d'administration et au ministre de tutelle un rapport annuel d'activité