TITRE II — Organisation administrative
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation.
Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'affectation donnée aux revenus, produits et subventions, la conclusion d'emprunts, les marchés, l'octroi de subventions ou crédits, l'acceptation des dons et legs, le règlement financier, le prix des biens vendus et des services rendus, ne sont exécutoires, dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 1, qu'après approbation conjointe du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère d'Etat chargé des finances et du plan.