Article 9
Les transferts et virements de crédits de chapitre à chapitre, pour le budget général de fonctionnement et les budgets annexes, pourront être effectués dans les conditions suivantes : 1°) Les transferts et virements de crédits peuvent modifier les dotations des différents chapitres; ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres, sauf dans les cas de transferts d'attributions ou de services. 2°) Les transferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense sans modifier la destination initiale du crédit; ils sont autorisés par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. 3°) Les virements modifient la destination initiale du crédit prévue par le décret de répartition; ils peuvent être autorisés par décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sous réserve d'intervenir dans les limites ci-après :
a) Aucun virement ne pourra être opéré au profit d'un des chapitres énumérés à l'état « J » par prélèvement sur la dotation d'un des chapitres énumérés aux états « Η » et « I > annexés à la présente ordonnance;
b) Aucun virement ne pourra être opéré au profit d'un des chapitres énumérés à l'état I par prélèvement sur un des chapitres énumérés à l'état « H » ;
c) Les virements ne peuvent avoir pour effet de réduire ni d'accroître de plus d'un dizième (1/10), au cours de l'année, les dotations des chapitres intéressés, telles qu'elles sont fixées par décret de répartition.
Les virements sont effectués par décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. 4°) Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ne sont pas applicables dans le cas de prélèvement sur la dotation du chapitre 37-91 « dépenses éventuelles » du budget des charges communes.
Ces prélèvements seront autorisés par décret.