Article 8
La répartition, par chapitre, des crédits ouverts en vertu des dispositions des articles 3 (paragraphe 1), 6, 6 bis et 7 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
La répartition des crédits de paiements ouverts en vertu des dispositions de Particle 3 (paragraphe 2) de la présente ordonnance, sera déterminée par une nomenclature établie et publiée par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377