Article 7
1°) Le budget annexe de l'eau potable et industrielle est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 1969, à la somme de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA) 2.) Des prélèvements sur le fonds spécial d'équilibre » et sur le « fonds de renouvellement » des ouvrages d'adduction d'eau potable, pourront être effectués, au cours de l'année 1969, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les sommes ainsi prélevées seront rattachées, par voie de fonds de concours, aux chapitres 15 (dépenses à rattacher au budget général pour travaux de renouvellement des ouvrages d'adduction d'eau potable) et 17 (dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d'équilibre) du budget annexe de l'eau potable et industrielle.