Article 76
L'article 161 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié comme suit : << Art. 161. Peuvent être admises au bénéfice du remboursement des charges fiscales et sociales, prévu par l'article 6 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958 et accordé suivant les modalités fixées par arrêté du 23 février 1959, lorsqu'elles réalisent tout ou partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation:
a) les entreprises qui procèdent exclusivement à des opé ration visées à l'article 9 a, du code des taxes sur le chiffre 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'affaires et non exclues de ce bénéfice par les dispositions restritives de l'article 2 de l'arrêté précité;
b) dans la mesure où elles ont éte agréées au bénéfice de ce régime suivant des modalités fixées par décret, les entreprises qui, tout en effectuant, à titre principal, les opérations visées ci-dessus, réalisent des opérations n'ouvrant pas droit à remboursement.
Le montant du remboursement accordé aux entreprises visées ci-dessus sera déterminé en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires qu'elles réalisent à l'exportation par rapport au montant de leur chiffre d'affaires global.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus, seront précisées par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.