Article 74
Sous réserve des dispositions particulières les concernant, les redevances, droits fixes et taxes perçus au profit de la R.T.A. sont assis et recouvrés, les réclamations instruites et jugées, suivant les règles prévues par chacun des codes des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ou des douanes, selon que ces redevances, droits fixes ou taxes sont respectivement perçus comme en matière d'impôts directs, de taxe sur le chiffre d'affaires ou par l'administration des douanes.