Article 71
Sont également soumis à la taxe spéciale, les produits déjà libérés du droit intérieur de consommation, détenus en stock par les fabricants et grossistes de tabacs et allumettes à la date d'application de la présente ordonnance.
Dans les dix jours qui suivent cette date, les détenteurs des produits visés à l'alinéa précédent, sont tenus de déposer au contrôle des impôts indirects dont ils relèvent, une déclaration en double exemplaire mentionnant par dépôt : le nom du déclarant; pour chacune des catégories de produits passibles de la taxe, les quantités en stock et leurs valeurs calculées sur la base du prix de vente au public; le montant de la taxe correspondante.
Ces droits seront recouvrés au vu d'un état de produit spécial établi par le service des impôts indirects.