Article 64
Sont également soumises au droit spécifique, les quantités de farines panifiables et semoules sorties d'usine détenues par les fabricants et les grossistes à la date d'appli cation de la présente ordonnance.
Dans les 15 jours à partir de cette date, les détenteurs des produits visés à l'alinéa précédent, sont tenus de souscrire une déclaration mentionnant, pour chacun des dépôts : le nom, 'adresse et la profession du déclarant, les quantités en stock, ventilées par catégories de produit soumis à l'un des tarifs visés à l'article 57 ci-dessus, le montant des droits correspondants.
La déclaration susvisée doit être déposée en triple exemplaire au contrôle des céréales dont relève le déclarant. Le montant des droits sera mis en recouvrement par voie de rôle, dont l'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
Les pénalités prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 62 ci-dessus, sont applicables respectivement en cas de retard dans la production de la déclaration de stock ou en cas d'insuffisance relevée dans cette déclaration.