Article 61
Chacun des versements prévus au 1er alinéa de l'article 60 ci-dessus, est accompagné d'un bordereau en double exemplaire, daté et signé par la partie versante, et mentionnant:
- la désignation du redevable et de l'usine, le mois auquel se rapporte le bordereau, le détail par catégories de farines et de semoules prévues à l'article 57 ci-dessus, des quantités sorties d'usine au cours du mois et du montant des droits correspondants, le détail des quantités ayant fait l'objet de ventes à l'exportation, de ventes à des collectivités ou de cessions internes, et le montant des droits correspondants, imputé à ce titre, en application de l'article 59 ci-dessus.