Article 5
Les établissements et entreprises d'Etat devront assurer, sur leurs ressources propres, le financement de leurs investissements à concurrence de six cent vingt et un millions quatre cent mille dinars (621.400.000 DA).
Art. 5 bis Sont autorisés en 1969: 1°) tous emprunts de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances et d'émissions de titres à court, moyen et long termes et leur utilisation à l'exécution des budgets et des programmes d'équipement; 2°) toutes opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de la trésorerie.
Les conditions des emprunts et émissions dans le public, sont fixés par décret, sur proposition du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les emprunts à l'extérieur ainsi que les opérations d'investissement faisant appel à un financement d'origine externe, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les dossiers se rapportant à ces opérations, devront faire l'objet d'un examen préalable par les services intéressés du ministère d'Etat chargé des finances et du plan. Les organismes bénéficiaires adresseront au ministère d'Etat chargé des finances et du plan, outre les contrats et conventions se rapportant à de telles opérations, des états trimestriels faisant apparaître le montant des engagements, celui des utilisations, ainsi que le montant des remboursements effectués.