Article 59
Le montant des droits acquittés sur les farines panifiables et semoules ayant fait l'objet, soit de ventes aux collectivités visées au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessus ou de ventes directes à l'exportation, soit de cessions internes en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits non exonérés de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, peut, sur justifications, être imputé par le débiteur sur le montant global des droits dûs à raison des quantités de mêmes produits sorties d'usine ou importées.