Article 55
Il est institué, au profit des départements et des communes, un droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules.
Sauf dispositions particulières prévues par les articles 56 64 ci-après, ce droit est établi et recouvré, et les réclamations y afférentes sont instruites et jugées, suivant les règles prévues soit par le code des impôts directs en ce qui concerne la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, supprimée par l'article 21 de la présente ordonnance relative aux opérations portant sur la vente de pain et sur la vente au détail de farines panifiables et de semoules, soit par le code des douanes, selon que ces produits sont fabriqués en Algérie ou importés.