Article 40
La perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur :
a) les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, réalisés pour l'industrie cinématographique, tant en ce qui concerne la production des films que leur exploitation;
b) les articles et matériels cinématographiques à usage professionnel, désignés ci-après, acquis par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ou par les personnes ou entreprises visées à l'article 10 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-72 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'industrie cinématographique :
N° du tarif Désignation des produits douanier EX 37-02 Pellicules cinématographiques non impressionnées.
EX 37-04 Films cinématographiques impressionnés de na- EX 37-06 tionalité algérienne ou réalisés en coproduc- ΣΧ 37-07 tion.
EX 87-03 Véhicules automobiles aménagés spécialement pour l'industrie cinématographique.
EX 87-08 Appareils cinématographiques et leurs accessoires (appareils de prises de vues et de prise de son même combinés, appareils de projection avec ou sans production de son).
EX 90-10 Appareils et matériels ainsi que leurs accessoires de types utilisés dans les salles d'exploitation, laboratoires, auditoriums et studios cinématographiques.
Divers Autres équipements nécessaires aux salles de spectacles cinématographiques tels que le matériel de lutte contre l'incendie, les objets mobiliers.