Article 37
La perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur les travaux d'entreprise, ainsi qu'ils sont définis par l'article 10 du code des T.C.A., effectués pour la construction, l'aménagement et la réparation des ouvrages d'irrigation et d'hydraulique tels que barrages, sondages, forages et puits, conduites et canalisations, adductions d'eau, réservoirs, travaux fluviaux, travaux d'assainissement.
V. SECTEUR D'ELECTRIFICATION ET DE GAZ :
La perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des T.C.A., effectués par i'E.G.A. ou pour son compte, et destinés à la distribution, au transport ou à la production de l'énergie électrique et du gaz.
VI. SECTEUR TOURISTIQUE ET THERMAL :
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 37. Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) à la charge des employeurs et débirentiers et de l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) est réparti comme suit:
1. 2. En ce qui concerne le versement forfaitaire : un dixième (1/10ème) à l'Etat, neuf-dixièmes (9/10èmes) aux collectivités locales.
2. En ce qui concerne l'impôt sur les traitements et salaires : huit-dixièmes (8/10èmes) à l'Etat, deux-dixièmes (2/10èmes) aux collectivités locales ».
Les quotes-parts du versement forfaitaire et de l'I.T.S. revenant aux collectivités locales, sont réparties entre les communes, les wilayas et leurs fonds de solidarité, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
DISPOSITIONS DIVERSES