Article 34
Le paragraphe 1er de l'article 91 de l'ordonnance n 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié comme suit:
« Les redevables visés à l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont autorisés à déduire de la taxe à la production applicable à leurs opérations, celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même opérés pour les besoins de leur exploitation et portant sur des biens neufs, autres que ceux visés à l'article 12 du code, lorsque ces biens sont utilisés à la fabrication de produits passibles de ladite taxe ou des mêmes produits exportés. >>> II. SECTEUR DES TRANSPORTS FERROVIAIRES :