Article 32
Il est ajouté à l'article 102 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les frais d'assiette et de perception de la redevance annuelle, du droit fixe et de la taxe de 20 %, sont à la charge de la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Le règlement de ces frais est forfaitairement assuré par la perception, au profit du trésor, de 4% du montant des constatations des produits précités. Cette quote-part est affectée au compte 431-010 Frais d'assiette et de perception à la charge des collectivités publiques. >