Ordonnance n° 68-654
· ج.ر عدد 106 لسنة 1968
معدَّل
Ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de loi de finances pour 1969 au ministre d'Etat chargé des finances pour 1969
Article 30
Nonobstant toutes dispositions contraires, le recouvrement des cotisations dues à des caisses d'action sociale, ne peut être confié aux receveurs des contributions diverses si les titres de perception exécutoires sont établis plus de cinq ans, à compter de l'expiration de la période à laquelle se rapportent les cotisations.