Article 11
Les crédits budgétaires ainsi que les prêts et avances du trésor destinés au financement d'investissements dans les secteurs productifs, prévus au programme d'équipement, sont mis à la disposition des bénéficiaires soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions financières, selon des procédures et des modalités définies par des instructions du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et des conventions avec le trésor public. Les dispositions prises en application de l'ordonnance n° 67-320 du 31 décembre 1967, demeurent en vigueur jusqu'à intervention des nouvelles dispositions.