TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 24
Les exploitations autogérées agricoles participent à la politique de développement national au moyen du versement annuel d'une contribution dont l'assiette ainsi que le mode de calcul sont fixés par la loi de finances.
Cette contribution perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales se substitue à la fiscalité applicable actuellement aux exploitations agricoles et figure dans le chapitre des charges d'exploitation.