TITRE III — LES ORGANES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET LE DIRECTEUR
Article 20
Le directeur est le représentant de l'Etat dans l'exploitation autogérée agricole.
Il fournit tous les éléments nécessaires aux délibérations des organes du collectif des travailleurs.
Il exécute leurs décisions et leur rend compte.
Il ne peut se substituer aux organes de l'autogestion qui déterminent, seuls, les orientations et les objectifs de l'unité de production dans le cadre de la planification nationale; toutefois, il peut faire opposition à l'exécution des décisions du comité de gestion qui ne lui paraissent pas conformes aux principes et règles de l'autogestion.