TITRE II — Objet
Article 4
La société a pour objet, dans le cadre des dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964, notamment dans son article 3, d'effectuer directement ou indirectement en Algérie ou à Pétranger:
Le travail aérien, notamment tous vols exécutés pour sutrui, ayant pour objet la prise de vue aérienne ou cinématographique, les relevés aéro-topographiques, les jets d'objets ou de matières pour des fins agricoles ou d'hygiène publique, toutes formes de réclame, publicité ou propagande, tels que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts-parleurs à bord, des fins éducatives ou scientifiques, telles qu'exploration du sol et du sous-sol, étude des ouragans et des cyclones, vols d'acridiens ou d'oiseaux migrateurs, l'enseignement de vols si une école dûment autorisée, est créée dans son sein, transport de personnes comme baptême de l'air au cours de manifestations publiques d'aviation;
- Le transport de personnes et d'objets dans le cadre de l'article 60 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 susvisée;
L'étude, la recherche, l'application de tous usages et procédés et méthodes de la technique du trafic aérien ;
L'exploitation industrielle et commerciale de tout ce qui concerne la navigation, y compris l'entretien, la réparation et la station service de tous avions;
- En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser son développement.