TITRE V — Tutelle et dispositions financières
Article 24
Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative.
Il a pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectus.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances.