TITRE V — Tutelle et dispositions financières
Article 21
Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquêtes, en vue de vérifier la bonne gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions.
Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Pour le contrôle des opérations financières, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies. Les rapports des missions d'enquête instituées par le ministre chargé des finances, devront être communiqués au ministre de tutelle.