TITRE V — Tutelle et dispositions financières
Article 18
Dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui doit contenir: une analyse détaillée de chacune des rubriques des comptes présentés, la justification des écarts entre les états prévisionnels de l'exercice terminé et les comptes présentés, la justification des modifications apportées au plan pluriannuel d'investissements mentionné à l'article 16, une analyse des opérations hors-bilan.
Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le rapport d'activité sont transmis, après avis REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 du comité d'orientation et de contrôle, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan, pour approbation.