TITRE V — Tutelle et dispositions financières
Article 17
Le directeur général propose les états prévisionnels annuels de la société. Ceux-ci comprennent un compte d'exploitation générale, un compte de pertes et profits et des états mensuels de trésorerie, ces documents devant être justifiés par des annexes et des rapports adéquats.
Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation des états prévisionnels, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite mensuelle des crédits des états prévisionnels de l'année précédente.