TITRE V — Dispositions financières
Article 25
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par le directeur général, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale.
L'état prévisionnel fait apparaître sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications jugées utiles.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être soumis, avant le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, pour approbation, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances et du plan.
Si l'état previsionnel des recettes et des dépenses n'est pas REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1969 approuvé, lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement.