TITRE VIII — TRANSFERT DES PARTS PRODUCTEURS DISTRIBUTEURS
Article 45
, Les copies positives ne peuvent être exportées hors REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 du territoire national si le montant de leur prix d'achat a été transféré intégralement hors d'Algérie.
Au cas où les droits de cession concernent l'ensemble des pays du Maghreb, la part transférable en vue du paiement de ces droits, sera déterminée en fonction de l'importance du marché algérien, par rapport au marché maghrébin.
Art. 46, - Les dispositions ci-dessus énoncées ne s'appliquent pas à la circulation des copies destinées à la cinémathèque nationale algérienne ou à tout autre organe de diffusion de la culture par le film.