TITRE VII — DE LA CENSURE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre II — De la commission nationale de censure
Article 39
La commission nationale de censure est présidée par le ministre de l'information ou son représentant. Elle est composée comme suit : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales au ministère de l'intérieur, ou son représentant, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l'intérieur, ou son représentant, le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l'information ou son représentant, le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale, ou son représentant, le directeur de l'éducation populaire communale au minis- 1 tère de la jeunesse et des sports, ou son représentant, le président de l'assemblée populaire communale d'Alger ou son représentant, deux personnalités désignées par le ministre de l'information en raison de leurs connaissances et de l'intérêt qu'elles portent à l'art cinématographique.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeu de la culture populaire et des loisirs du ministère de l'information.