TITRE VI — - DE LA DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 32
La validité du contrat de cession des droits de représentation de films cinématographiques est constatée par écrit.
Tout contrat de cession pour une deuxième exploitation en Algérie d'un film, ne peut être valable qu'à la fin du premier contrat de cession dont la durée minimum est de 5 ans. Il doit comporter les mentions suivantes : prix de la première cession dans le pays bénéficiaire du droit d'exploitation, prix de la deuxième cession dans le pays bénéficiaire du droit d'exploitation.