TITRE VI — - DE LA DISTRIBUTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 30
La validité du contrat de distribution est constatée par écrit et porte nécessairement les mentions suivantes : les noms du producteur et du distributeur, le titre original du film ainsi que celui de la version dans laquelle il est exploité en Algérie, le nom des auteurs et interprètes, le format, le procédé sonore utilisé, la langue dans laquelle le film est parlé (version), les pays pour lesquels l'exclusivité de la distribution est concédée au distributeur, la durée pour laquelle l'exploitation du film est confiée au distributeur et qui ne saurait être inférieure à 5 ans.