TITRE II — - DE LA PRODUCTION
Article 12
La demande d'autorisation doit être accompagnée du titre provisoire du film, du scénario détaillé permettant de se faire une idée aussi exacte que possible de la nature du sujet et de l'importance du film, du document établissant que la propriété des droits d'auteur pour l'adaptation cinématographique a été légalement acquise ou, à défaut, une option valable, le devis et le plan de financement la liste des éléments techniques et artistiques avec l'indication de leur nationalité, le plan de travail complété avec l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et les lieux de prises de vues.
Le ministre de l'information peut, en outre, demander tous les documents ou précisions complémentaires utiles, le découpage et les dialogues du film devant lui parvenir au plus tard quinze jours avant le début des prises de vues. Ladite demande d'autorisation, accompagnée du dossier, doit parvenir au ministère de l'information, au moins trois mois avant la date prévue pour le tournage, sauf dérogation accordée par le ministre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227